J.O. 304 du 31 décembre 2002
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Texte paru au JORF/LD page 22240
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Décret n° 2002-1611 du 30 décembre 2002 pris pour l'application de l'article 1er de la loi de finances rectificative pour 2002 et portant dispositions relatives à la mise en oeuvre d'opérations de liquidation liées à la responsabilité particulière des comptables supérieurs du Trésor dans le cadre de leur activité de collecte de l'épargne
NOR : BUDR0205006D
Le Premier ministre,
Sur le rapport du ministre de l'économie, des finances et de l'industrie et du ministre délégué au budget et à la réforme budgétaire,
Vu l'ordonnance du 2 janvier 1959 modifiée portant loi organique relative aux lois de finances ;
Vu la loi de finances pour 1965 (n° 64-1279 du 23 décembre 1964), notamment en son article 65 ;
Vu la loi de finances pour 1972 (n° 71-1061 du 29 décembre 1971), notamment en son article 60 ;
Vu la loi de finances rectificative pour 2002 (n° 2002-1576 du 30 décembre 2002), notamment en son article 1er ;
Vu la loi no 46-2154 du 7 octobre 1946 et la loi no 50-586 du 27 mai 1950 relatives aux comptes spéciaux du Trésor ;
Vu le décret no 62-1587 du 29 décembre 1962 modifié portant règlement général sur la comptabilité publique ;
Vu l'arrêté du 2 février 2001 relatif à l'activité de service de dépôts de fonds particuliers exercée par les trésoriers-payeurs généraux ;
Vu l'arrêté du 20 décembre 2001 relatif à l'activité de service de dépôts de fonds particuliers exercée par les comptables principaux du Trésor dans les territoires d'outre-mer, en Nouvelle-Calédonie et à Mayotte,
Décrète :
Article 1
Les recettes imputées au compte de commerce 904.14, sous l'intitulé « liquidation des opérations liées à la responsabilité particulière des comptables supérieurs du Trésor dans le cadre de leur activité de collecte de l'épargne », sont les suivantes :
- versements des compagnies d'assurance ;
- versements des comptables supérieurs ;
- recettes diverses et accidentelles ;
- remboursements sur sinistres par les anciens titulaires de comptes.Article 2
Les dépenses imputées au compte de commerce 904.14, sous l'intitulé « liquidation des opérations liées à la responsabilité particulière des comptables supérieurs du Trésor dans le cadre de leur activité de collecte de l'épargne », sont les suivantes :
- remboursements des dépôts de garantie constitués par les comptables supérieurs à leur entrée en fonction ;
- remboursements aux compagnies d'assurance en cas de trop-perçu ;
- remboursements aux comptables ayant comblé le sinistre sur leurs deniers personnels ;
- dépenses diverses ou accidentelles ;
- remboursements de sinistres.Article 3
Une commission est chargée de formuler des propositions au ministre de l'économie, des finances et de l'industrie :
- sur le remboursement des dépôts de garantie constitués par les trésoriers-payeurs généraux lors de leur entrée en fonction ;
- sur les conditions de prise en charge des sinistres par le compte de liquidation.
Elle distingue les sinistres liés au retrait des comptables supérieurs du Trésor de l'activité de tenue de comptes de fonds particuliers des sinistres non liés à ce retrait.
S'agissant des sinistres non liés au retrait de l'activité, la commission formule des propositions sur les sommes laissées, après versement des compagnies d'assurance, à la charge des comptables supérieurs, par référence au système de couverture du risque lié à l'activité de fonds particuliers qui précédait la mise en place du compte de liquidation.
S'agissant des sinistres liés au retrait de l'activité, les sommes non prises en charge par les compagnies d'assurance sont supportées intégralement par le compte de liquidation.
Un arrêté précise les modalités d'examen des dossiers de sinistres par la commission.Article 4
La commission mentionnée à l'article 3 est présidée par une personnalité désignée par arrêté du ministre de l'économie, des finances et de l'industrie et du ministre délégué au budget et à la réforme budgétaire et comprend le directeur général de la comptabilité publique ou son représentant, le directeur du budget ou son représentant, le directeur du Trésor ou son représentant, et un trésorier-payeur général, représentant des comptables supérieurs du Trésor, désigné par arrêté du ministre de l'économie, des finances et de l'industrie et du ministre délégué au budget et à la réforme budgétaire.
Le directeur général de la comptabilité publique ou son représentant exerce les fonctions de rapporteur auprès de la commission.Article 5
Le payeur général du Trésor est le comptable assignataire des opérations de dépenses et de recettes mentionnées aux articles 1er et 2 du présent décret.Article 6
Le ministre de l'économie, des finances et de l'industrie et le ministre délégué au budget et à la réforme budgétaire sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.
Fait à Paris, le 30 décembre 2002.
Jean-Pierre Raffarin
Par le Premier ministre :
Le ministre délégué au budget
et à la réforme budgétaire,
Alain Lambert
Le ministre de l'économie,
des finances et de l'industrie,
Francis Mer